2. La durée du permis est équivalente à celle prévue à une concession de la ville de Montréal ou de la Régie des installations olympiques visée au paragraphe 1 de l’article 39 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1).
D. 494-82, a. 2; D. 1120-92, a. 1.